[2017] 2 R.C.F. F-10
Transports
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un arbitre a conclu que la demanderesse était tenue de respecter la demande faite par la défenderesse de fournir un nombre non divulgué de wagons aux installations de la défenderesse — La demanderesse fournit un transport ferroviaire à la défenderesse — Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les modalités contractuelles pour la campagne agricole 2015-2016 — Un arbitre a soulevé les obligations légales prévues à l’art. 169.37 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi), lesquelles exigent que l’arbitre tienne compte de plusieurs facteurs — L’arbitre a admis que la défenderesse dépendait des services de la demanderesse — L’arbitre a conclu, entre autres, que le refus de la demanderesse de fournir suffisamment de wagons ne devrait pas nuire à la croissance de la défenderesse — L’arbitre était d’avis que la défenderesse avait la capacité suffisante d’acheminer la quantité de grains justifiant le nombre de wagons demandés — L’arbitre a conclu que la demanderesse ne ferait pas défaut de respecter les obligations en matière de niveau de services envers les autres expéditeurs pour satisfaire les besoins de la défenderesse — La décision de l’arbitre était déraisonnable — La défenderesse s’est appuyée sur la lettre-décision no 2014-10-03 (Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada) rendue par l’Office des transports du Canada (l’Office) — Dans cette décision, l’Office a établi les grands principes relatifs à l’obligation d’une compagnie de chemin de fer de fournir un niveau de service adéquat en vertu de la Loi — Cependant, la lettre-décision no 2014-10-03 ne va pas aussi loin que le prétendait la défenderesse — Le principe fondamental veut que la compagnie de chemin de fer soit tenue d’agir raisonnablement : elle n’est pas tenue à l’impossible, mais elle doit montrer qu’elle ne pouvait se conformer raisonnablement à la demande de l’expéditeur — L’Office a reconnu la légalité de la politique sur l’affectation des wagons — Dans la lettre-décision no 2015-03-12 (Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada), l’Office n’a pas interprété sa décision dans la lettre-décision no 2014-10-03 comme étant une interdiction de procéder au rationnement; elle a plutôt conclu que la politique sur l’affectation des wagons de la demanderesse ne devait pas être incompatible avec ses obligations en matière de niveau de services — Les décisions de l’Office tiennent compte des principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Patchett & Sons Ltd. c. Pacific Great Eastern Railway Co., [1959] R.C.S. 271, c’est-à-dire qu’une compagnie de chemin de fer [traduction] « n’est pas tenue de fournir en tout temps un nombre suffisant de wagons pour répondre à toutes les demandes »; l’examen fondé sur le caractère raisonnable repose plutôt sur des faits et [traduction] « la façon dont chaque situation doit être réglée dépend de toutes les circonstances » — L’arbitre n’a pas tenu compte des obligations de la demanderesse envers les autres expéditeurs et de ses restrictions opérationnelles — L’arbitre n’était pas justifié de conclure que l’obligation en matière de niveau de services de la demanderesse envers la défenderesse ne devrait pas tenir compte de la possibilité de rationnement — L’arbitre devait tenir compte de différents facteurs qui peuvent influencer la livraison de wagons — Demande accueillie.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd (T-1599-15, 2016 CF 1190, juge O’Reilly, jugement public en date du 25 octobre 2016, 19 p.)