ANCIENS COMBATTANTS
Contrôle judiciaire de la décision du directeur général, Direction générale des opérations nationales du ministère des Anciens combattants (le ministère) en date du 5 mai 2006 refusant au demandeur, qui est maintenant décédé, le remboursement de prestations de soins aux malades chroniques entre le 17 juin 2000 (date où il a commencé à obtenir des soins de longue durée) et le 8 octobre 2004 (date où le ministère l’a informé qu’il avait le droit de présenter une réclamation)—Ni la Loi sur le ministère des Anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. V‑1, ni le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, DORS/90‑594, n’oblige le ministère à prendre des mesures particulières pour informer les « clients » des avantages offerts—Aucune obligation fiduciaire spéciale n’était imposée au ministère en l’espèce—La date de « notification » du droit aux prestations en vertu du Règlement en octobre 2004 est la date de présentation de la réclamation—L’art. 34.1(4) du Règlement précise que la demande de remboursement doit être présentée dans les 18 mois précédant le mois d’octobre 2004—Les demandeurs doivent se faire rembourser leurs dépenses mensuelles de 4 064,44 $ engagées pendant la période de 18 mois précédant le mois d’octobre 2004.
Succession Krasnick c. Canada (Ministre des Anciens combattants) (T‑916‑06, 2007 CF 1322, juge Hughes, jugement en date du 14‑12‑07, 29 p.)