Impôt sur le revenu
Pratique
Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2006 CCI 681) rejetant l’appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en 2003 pour l’année d’imposition 1997 — En 1997, ICON Capital Limited Partnership a vendu des parts sociales à l’appelant, qui, en contrepartie, a assumé une partie de la dette de cette société en commandite — La quote-part de la dette prise en charge par l’appelant s’élevait à 47 646 $ — Suivant l’art. 143.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, il est possible de déduire du prix de base rajusté d’une participation dans une société en commandite un montant équivalent au montant à recours limité de la participation du commanditaire — La C.C.I. a conclu à bon droit que la dette prise en charge constituait un montant à recours limité selon l’art. 143.2(7) et (13) — L’appelant n’a pas démontré que le montant des intérêts payés correspondait à la somme réellement due — L’omission du promoteur de l’abri fiscal de fournir les renseignements se trouvant à l’étranger justifiait la conclusion que la dette était réputée constituer un montant à recours limité pour l’application de l’art. 143.2(13) de la Loi — La C.C.I. a conclu à bon droit que l’art. 143.2(15) confère au ministre le pouvoir d’établir des cotisations et de nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition 1997 — La nouvelle cotisation n’était pas présente — Appel rejeté.
Tolhoek c. Canada (A-19-07, 2008 CAF 128, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 7-4-08, 30 p.)