Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire—Il s’agissait de savoir si la Commission avait manqué à l’équité procédurale et à la justice naturelle en permettant au demandeur d’être représenté par une personne autre qu’un représentant autorisé en application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227— La Commission a l’obligation de s’assurer que les personnes qui représentent des clients sont des représentants autorisés ou qu’elles ne touchent pas de rémunération en échange de leurs services—La personne retenue par le demandeur a été soumise aux vérifications nécessaires et a été déclarée être un représentant autorisé—Le demandeur a accepté le représentant que cette personne a affecté à son cas—À la lumière de cette acceptation, la Commission s’est acquittée des obligations de vérification qui lui incombaient—Aucun manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle n’a été établi—Demande rejetée.
Domantay c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-5109-07, 2008 CF 755, juge suppléant Lagacé, jugement en date du 18 juin 2008, 11 p.)