Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Télécommunications

Demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes—La « décision » était énoncée dans une lettre du vice-président, Radiodiffusion du CRTC transmise en réponse à la plainte de l’appelant quant aux changements structurels mis en oeuvre par la défenderesse—La lettre n’était pas une « décision » au sens de l’art. 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11—Aucun membre du CRTC, y compris le vice-président, Radiodiffusion, n’est habilité à exercer les pouvoirs conférés par la loi au CRTC, notamment le pouvoir prévu à l’art. 18(3) quant aux plaintes—Examen des Règles de procédure et de la « fiche info » du CRTC; l’absence d’accès du public au règlement administratif no 26 qui délègue au Comité sur la radiodiffusion l’exercice du pouvoir conféré au CRTC en vertu de l’art. 18(3) de tenir une audience publique donne à penser que le CRTC pourrait améliorer sa façon de veiller à ce que les plaignants comprennent les incidences de ces lettres, ses processus administratifs, la procédure pour donner suite aux plaintes et qui peut prendre des décisions en son nom—Demande rejetée.

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Canwest Mediaworks Inc. (08-A-32, 2008 CAF 247, juge Evans, J.C.A., ordonnance en date du 24 juillet 08, 8 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.