Citoyenneté et Immigration
Exclusion et Renvoi
Renvoi de résidents permanents
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a statué que le sursis accordé au demandeur était révoqué de plein droit et que son appel était classé conformément à l’art. 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27—La SAI a compétence pour examiner des questions de droit en général, mais elle n’a pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 68(4) parce que celui-ci ne l’habilite pas à examiner des questions de droit—Le pouvoir décisionnel fondé sur l’art. 68(4) est strictement factuel—Lorsque les faits qui donnent application à l’art. 68(4) sont établis, la SAI n’est plus compétente pour examiner une contestation fondée sur la Charte—L’objet de l’art. 68(4) de la LIPR est de permettre le renvoi rapide de personnes qui continuent de commettre des infractions criminelles malgré la deuxième chance qui leur a été donnée—La SAI a interprété à juste titre les paramètres de l’art. 68(4)—L’expulsion d’un non-citoyen comme le demandeur ne peut, en soi, mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité qui lui sont garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Demande rejetée.
Ramnanan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1991-07, 2008 CF 404, juge Shore, jugement en date du 1er avril 2008, 23 p.)