Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT MARITIME

Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc.

A-380-02

2004 CAF 28, juge Nadon, J.C.A.

15-1-04

12 p.

L'appelante a obtenu un permis de cabotage, en conformité avec la Loi sur le cabotage, lui permettant d'exploiter le navire étranger, M.V. Bjorn, dans les eaux canadiennes, du 9 février au 9 mars 1998--L'intimée, en se fondant sur l'art. 10 du Barème des droits 1997-98: prix des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, a présenté une facture à l'appelante pour des services à la navigation maritime rendus--L'appelante a refusé de payer au motif que les droits fixés en vertu de l'art. 10 établissaient une distinction fondée sur la nationalité du navire--L'intimée a donc intenté une poursuite contre l'appelante pour recouvrer le montant impayé--On a fait droit à l'intégralité de la demande de l'intimée--L'appelante a interjeté appel de la décision et le juge Rouleau a rejeté l'appel ([2003] 1 C.F. 168) et a décidé que l'appelante n'avait pas été défavorisée parce qu'il n'y avait aucune preuve qui étayait l'allégation de l'appelante selon laquelle les droits payables par le M.V. Bjorn étaient ceux qui étaient prévus à l'art. 8(3) du Barème--Plus précisément, l'appelante n'ayant pas été en mesure d'établir que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac, cela faisait échec à son allégation selon laquelle le prix des services à la navigation maritime rendus par l'intimée devait être fixé en conformité avec l'art. 8(3)--L'appelante avait le fardeau d'établir que la facture relative aux services à la navigation maritime rendus devait être établie en conformité avec l'art. 8(3) du Barème--L'appelante devait établir que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac sur lequel des marchandises groupés avaient été chargés entre le 9 février et le 9 mars 1998--L'appelante n'a pas tenté de produire une preuve relative au M.V. Bjorn et à la nature de la cargaison du navire pendant qu'il naviguait en eaux canadiennes avant que le juge Rouleau n'ait réservé sa décision après l'audition de l'affaire le 10 avril 2002--L'appelante prétend que le permis de cabotage fait partie du dossier et qu'il révèle que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac chargé de marchandises groupés qui naviguait dans les eaux canadiennes entre le 9 février et le 9 mars 1998--À l'appui de sa proposition, l'appelante soumet deux arguments--Premièrement, elle allègue que le permis fait partie du dossier puisqu'elle a admis, au paragraphe 1 de sa défense modifiée, les allégations de l'intimée du paragraphe 5 de sa déclaration--La proposition n'est pas convaincante car au paragraphe 5 de la déclaration, l'intimée allègue tout simplement que le M.V. Bjorn était un navire non canadien qui naviguait dans les eaux canadiennes en vertu d'un permis d'entrée temporaire-- Deuxièmement, l'appelante prétend qu'en ne contestant pas le paragraphe 10 de la défense modifiée, l'intimée est réputée avoir admis la véracité de ces faits--Cet argument ne tient pas la route puisqu'il contredit l'art. 184(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui énonce en termes non équivoques qu'à moins d'avoir été admise, une allégation de fait dans un acte de procédure est réputée avoir été niée--Le juge Rouleau n'a commis aucune erreur lorsqu'il a dit qu'il n'y avait aucune preuve que le M.V. Bjorn était un transporteur de vrac et que, par conséquent, les droits exigés de l'appelante avaient été régulièrement fixés en vertu de l'art. 10 du Barème--Appel rejeté--Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31--Barème des droits 1997-98: prix des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtiére canadienne, art. 8(3), 10--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 184(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.