CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Mohammadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3219-02
2003 CF 1028, juge Russell
5-9-03
23 p.
Contrôle judiciaire de la décision datée du 31 mai 2002 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--De nombreux aspects de la décision présentent une possibilité qu'une erreur ait été commise, mais l'erreur provient de la manière selon laquelle la Commission a traité de la question des événements qui ont suivi la manifestation à l'université de Téhéran et de la question de l'omission du demandeur d'avoir quitté l'Iran plus tôt--Le demandeur fait remarquer que la Commission ne traite pas vraiment de son témoignage à l'égard des conséquences de la manifestation--La Commission ne fait que rejeter ce témoignage dans des termes vagues et généraux en disant qu'il n'est «pas satisfaisant» ou elle fait ses propres hypothèses quant à ce qui a pu se produire--Il est difficile de comprendre les motifs pour lesquels la Commission a conclu que la description faite par le demandeur à l'égard de la façon selon laquelle il est allé à la recherche de son cousin après la manifestation était peu crédible--Il semble vraisemblable que la crainte qu'éprouvait le demandeur pour la sécurité de son cousin ait été plus importante que celle qu'il éprouvait pour lui-même et que la loyauté familiale puisse avoir entraîné un comportement à risque qui aurait autrement dénoté un manque de crainte subjective--Il est en outre possible que les convictions politiques du demandeur l'aient amené à avoir un comportement à risque qui semblerait invraisemblable pour un observateur canadien--La Commission n'explique pas très bien les motifs pour lesquels le témoignage du demandeur n'était pas convaincant à cet égard--Des décisions défavorables quant à la crédibilité d'une personne sont rendues à bon droit dans la mesure où le tribunal énonce les motifs de sa décision dans des «termes clairs et explicites»-- La Commission n'énonce pas sa conclusion quant à la crédibilité d'une façon aussi claire qu'elle aurait pu le faire, mais à cet égard les explications contenues dans la décision sont suffisantes et les incohérences contenues dans le récit du demandeur constituent un fondement probatoire suffisant pour éviter qu'il y ait une erreur susceptible de contrôle--Des conclusions quant à l'invraisemblance doivent être fondées sur des inférences raisonnables tirées des éléments de preuve dont la Commission dispose--En l'espèce, la Commission ne tire pas vraiment des conclusions quant à la crédibilité dans des termes clairs et explicites qui, selon ce qu'exige la jurisprudence, sont nécessaires pour qu'elle puisse rejeter le témoignage du demandeur--Le principal motif de la Commission pour le rejet du récit du demandeur à l'égard de la question du manque de crainte subjective de persécution est que si le demandeur et sa famille avaient subi ce que le demandeur affirme qu'ils ont subi, ils auraient quitté l'Iran beaucoup plus tôt--Lorsque la Commission tire une conclusion quant au manque de crédibilité fondée sur des inférences, y compris sur des inférences à l'égard de la vraisemblance du témoignage, ces inférences doivent s'appuyer sur des éléments de preuve--En l'espèce, la Commission a omis d'énoncer des motifs suffisants, fondés sur la preuve, à l'égard de ce point important--Les conclusions de la Commission à cet égard s'appuient sur un nombre important d'hypothèses pour lesquelles il n'existe pas de véritable fondement probatoire--La Commission, en tirant ses conclusions de cette manière, a commis une erreur susceptible de contrôle--Demande de contrôle judiciaire accueillie.