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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Bcherrawy c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2190-02

2003 CF 1045, juge Noël

8-9-03

20 p.

L'instance principale est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la directrice de la Citoyenneté et de l'Immigration Canada, Mme Lise Gignac, Section des Investigations Renvois du Centre de Montréal, datée du 26 avril 2002, refusant à la demanderesse sa demande de non exécution du bon de garantie au montant de 60,000$ qu'elle a souscrit dans le dossier de M. Alphonse Chemali, son mari, qui n'avait pas respecté les conditions de sa libération--Suite à un changement du défendeur de ne pas réclamer 60,000$ mais plutôt 120,000$ dans une lettre en date du 29 avril 2003, la présente demande est devenue une requête en amendement demandant l'annulation de la lettre du 26 avril 2002 pour la remplacer par celle du 29 avril 2003--La question prélimi-naire à laquelle il faut répondre consiste à se demander si M. René D'Aoust en signant la lettre du 29 août 2003, était functus officio quant à l'exercice de la discrétion prévue à l'art. 104 de la Loi sur l'immigration (Loi) étant donné que Mme Lise Gignac avait signé une décision concernant le même sujet dans sa lettre en date du 26 avril 2002--Le type de décision sous étude fait partie des décisions journalières que prennent les fonctionnaires, en autorité, pour et au nom du ministre--Selon l'évolution du dossier, il se peut que les circonstances changent et en conséquence que les décisions doivent être amendées ou encore totalement changées--Bien qu'il n'y a pas de pouvoir de révision prévu, le législateur n'a pas assujetti ce type de décisions à un système d'appel-- L'utilisation par le législateur du verbe «peut» à l'art. 104 de la Loi implique une discrétion et la possibilité de réviser la décision si les circonstances le justifient--Donc, l'administra-teur peut changer d'idée et c'est ce qui semble être arrivé au présent dossier--Ainsi, en date du 29 avril 2003, M. René d'Aoust, remplaçant de Mme Lise Gignac, n'était pas functus officio--Il ne peut pas y avoir deux décisions administratives à contenu différent concernant le même sujet provenant du même décideur en titre--On demande de conclure à la caducité de la décision du 26 avril 2002--La décision du 29 avril 2003 annule la décision du 26 avril 2002--On prend la peine de s'y référer, de la contredire à l'égard de certains éléments et de la motiver de façon exhaustive--La succincte décision du 26 avril 2002 n'informe pas suffisamment quant aux raisons justifiant la demande de paiement de la caution de 60,000$ ni quant à l'exercice de la discrétion prévu à l'art. 104 de la Loi--Étant donné la caducité de la décision du 26 avril 2002 assujettie au présent contrôle judiciaire, qu'advient-il de la procédure?--Le défendeur demande de préserver la présente procédure et de remplacer la décision du 26 avril 2002 par celle du 29 avril 2003 et de laisser la procédure suivre le cours normal des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire permettant ainsi aux parties de se référer aux procédures et documents déjà produits--Dans un but d'équité à l'endroit de la demanderesse, la Cour autorise l'utilisation de la présente procédure dans le même dossier, en remplaçant par amendement la décision assujettie au contrôle judiciaire par celle du 29 avril 2003 si la demanderesse le demande, dans les 15 jours de la réception du présente jugement--Pour ces motifs, la décision de Mme Lise Gignac du 26 avril 2002, décision soumise au présent contrôle judicaire, est annulée par la décision de M. René D'Aoust en date du 29 avril 2003 et la Cour permet à la demanderesse de substituer dans le dossier de Cour No. IMM-2190-02, la décision du 26 avril 2002 par celle du 29 avril 2003 et ce, dans les 15 jours de la réception du présent jugement, le tout en informant la Cour de son accord par écrit, à défaut, le présent recours s'éteindra--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 art. 104.

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