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IMPÔT SUR LE REVENU

Sociétés

Boulanger c. SMR--Canada

A-539-02

2003 CAF 332, juge Létourneau, J.C.A.

12-9-03

5 p.

Deux appels impliquant les mêmes faits et les mêmes questions (A-539-02 et A-540-02)--Les deux appelants sont avocats et se sont représentés eux-mêmes--Une seule plaidoirie fut faite pour valoir dans les deux dossiers--Les appelants se portent à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) par laquelle elle a refusé de reconnaître leur perte en capital comme une perte déductible à titre de placement d'entreprise au sens de la Loi de l'impôt, art. 39(1)c)--La Loi ne définit pas le concept d'entreprise exploitée activement--La C.C.I. n'a pas retenu comme seule preuve d'une absence d'exploitation active d'une entreprise le manque de structure organisationnelle de l'entreprise des appelants--Elle a examiné certains des indicateurs principaux de l'existence d'une entreprise activement exploitée--Elle a conclu qu'à la période concernée, aucune opération importante n'a pu être entreprise par la société relativement au genre d'entreprise qu'elle était censée exercer--La société n'avait aucun employé et aucune étude de marché ou de rentabilité n'avait été effectuée--Ces conclusions sont supportées par la preuve--De plus, pour les années 1994 et 1995, la société n'a tiré aucun revenu de l'entreprise qu'elle dit activement exploiter alors que pour l'année 1993, elle n'a déclaré qu'un modeste revenu de biens--L'absence d'un revenu d'entreprise n'est pas un facteur déterminant en soi, mais il est pertinent--Dans le contexte, la C.C.I. était justifiée de considérer ce facteur--La preuve révèle qu'au moment de la disposition de la part des appelants en 1996, la société ne possédait comme seuls actifs depuis 1992 qu'une portion de terrain vacant et un solde de prix de vente pour la vente de près de la moitié du terrain devant à l'origine servir à l'exploitation de l'entreprise--Difficile de voir comment ces deux actifs rencontrent la définition de l'art. 248 de la Loi et sont des actifs dont la valeur marchande est attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite au Canada--Appels rejetés--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 39 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 22), 248 (mod. idem, art. 192; idem, ann. VIII, art. 139).

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