ACCÈS À L'INFORMATION |
Dussault c. Canada (Agence des douanes et du revenu)
T-1062-01
2003 CF 973, juge Dawson
25-8-03
15 p.
Exercice, selon l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'informa-tion, d'un recours en révision à l'encontre de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) de refuser communication de certains renseignements contenus dans un contrat commercial de tarification des services conclu en 1992 entre Société canadienne des postes (la SCP) et l'ADRC--L'ADRC avait- elle raison de refuser, selon l'art. 20(1)c) de la Loi, la communication des renseignements au motif que leur divulgation risquerait de nuire à la compétitivité de la SCP?--Selon l'accord, la SCP s'engageait à fournir certains services relatifs aux importations postales-- La demanderesse, en désaccord avec la façon dont l'ADRC appliquait l'art. 20(1)c) de la Loi, a déposé une plainte auprès du Commissariat à l'information--L'ADRC a communiqué à la demanderesse l'intégralité de l'accord, hormis certains renseignements qui peuvent généralement être décrits comme les modalités financières de l'accord--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision de l'ADRC est celle de la décision correcte--Le préjudice appréhendé doit être davantage qu'une conjecture--Après examen de l'ensemble de la preuve, la Cour a estimé que l'ADRC avait établi, selon la prépondérance de la preuve, que la SCP avait raison de craindre un préjudice si le reste des renseignements était divulgué--Les renseignements non encore divulgués donneraient à un analyste perspicace un portrait assez juste de la structure et de la nature de la rémunération négociée par la SCP dans l'accord--Ces renseignements pourraient être utilisés par les concurrents de la SCP pour supplanter la SCP dans la fourniture à l'ADRC des services visés par l'accord-- La probabilité d'un préjudice était aussi d'autant plus forte que la demanderesse travaillait pour un organe d'information et de relations publiques, Global Public Affairs, qui représente actuellement UPS--L'art. 147.1 de la Loi sur les douanes, ne s'applique qu'à l'un des services que la SCP exécute en vertu de l'accord, à savoir la perception de droits--La disposition est facultative, non impérative--Par conséquent, une fois l'accord résilié, l'ADRC ne serait pas empêchée d'exercer toutes les fonctions visées par l'accord comme c'était le cas avant 1992-- Il est établi, selon la prépondérance de la preuve, que la communication des renseignements aurait des chances raisonnables de nuire à la compétitivité de la SCP--Demande rejetée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20, 41--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 147.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 28, art. 29; 1997, ch. 36, art. 190).