MARQUES DE COMMERCE |
Contrefaçon |
Gianni Versace S.p.A. c. 1154979 Ontario Ltd.
T-993-03
2003 CF 1015, protonotaire Lafrenière
29-8-03
17 p.
Les demanderesses sollicitent en vertu de la règle 377 des Règles de la Cour fédérale (1998) une ordonnance portant conservation de marchandises arborant ou illustrant une représentation d'une ou de plusieurs des marques de commerce de la demanderesse Gianni Versace S.p.A. (Versace) qui ont été saisies au cours d'une enquête criminelle par la Police de la région de Peel (la police) dans les locaux commerciaux de la défenderesse 1154979 Ontario Limited en vertu d'un mandat de perquisition--Les demanderesses réclament aussi la production des documents saisis par la police, ainsi qu'une ordonnance autorisant les demanderesses à inspecter les marchandises, à prendre des photographies des marchandises ou à les enregistrer sur magnétoscope ou à en faire des images numériques et à obtenir et à conserver des échantillons des marchandises--La requête est introduite dans le cadre d'une action dans laquelle les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire, une injonction et des dommages-intérêts, ainsi qu'une ordonnance autorisant la destruction des marchandises qui font l'objet de la requête, par suite de la distribution et de la vente par les défendeurs de marchandises censément contrefaites qui porteraient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Versace--Selon la règle 377(1), la Cour peut rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font l'objet d'une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée --Au nombre des réparations qu'elles sollicitent dans leur action, les demanderesses réclament le prononcé d'une ordonnance autorisant la destruction des blousons saisis par la police portant ou illustrant une reproduction non autorisée des marques de commerce Versace--Les défendeurs ont admis que, s'ils avaient obtenu la possession des marchandises, leur intention aurait été de les vendre--Les marchandises elles- mêmes et leur sort constituent donc des questions en litige dans la présente action--Comme elles sollicitent une ordonnance autorisant la destruction des marchandises, les demanderesses ont déjà de toute évidence respecté le volet du critère de la règle 377(1) relatif à «l'objet de l'instance»-- Comme la Cour l'a décidé dans Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux Toys Inc. (2002), 19 C.P.R. (4th) 43 (C.F. 1re inst.) (Diamant), la partie qui réclame une ordonnance conservatoire en vertu de la règle 377 n'est pas tenue de satisfaire au critère à trois volets qui s'applique aux injonctions interlocutoires-- La logique exige que, par l'effet des art. 6, 7, 19, 20, 52 et, surtout, de l'art. 53 de la Loi sur les marques de commerce et de la règle 377(1), la Cour puisse statuer sur une requête en conservation d'articles contrefaits avant le jugement--Les demanderesses ont établi que les marchandises saisies dans les locaux par la police portent ou illustrent des reproductions contrefaites de certaines marques de commerce de Versace, y compris les marques de commerce Medusa de Versace--Elles ont également démontré que Versace n'a pas autorisé expressément ou tacitement les défendeurs ou l'un quelconque d'entre eux à offrir en vente et/ou à vendre des produits et des marchandises portant des illustrations de l'une des marques de commerce de Versace--Il ressort également des affidavits des demanderesses que les défendeurs ont fait le commerce de marchandises Versace non autorisées ou contrefaites ou ont permis à d'autres de le faire, sans le consentement, l'autorisa-tion ou la permission des demanderesses--En fait, les défendeurs n'ont pas contredit la preuve des demanderesses à cet égard--Les demanderesses ont établi en l'espèce un cas prima facie de contrefaçon de marque de commerce--Pour ce qui est de la question du préjudice irréparable, au vu du raisonnement suivi par le juge Nadon dans le jugement Diamant, il n'est pas nécessaire que les demanderesses démontrent qu'elles subiraient un préjudice irréparable pour pouvoir obtenir une injonction--Les tribunaux ont reconnu que l'atteinte causée à la réputation en raison de la qualité inférieure des produits contrefaits constitue un préjudice suffisant pour satisfaire au critère du risque de préjudice grave--Ils ont aussi conclu que la perte du contrôle de la qualité des marchandises non autorisées ou contrefaites satisfaisait au volet du critère à trois volets relatif au préjudice irréparable en matière d'injonctions La vente de produits Versace contrefaits de qualité inférieure nuit à Versace, qui a la réputation de produire des marchandises de qualité et elle diminue la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce Versace--La prépondérance des inconvénients, penche en faveur des demanderesses--Au vu de l'ensemble des circonstances, il serait inconcevable de permettre aux défendeurs de se livrer à ce qui, à première vue, constitue une contrefaçon tant que l'affaire ne pourra pas être instruite-- Donc, les demanderesses ont droit à l'ordonnance qu'elles réclament--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 377--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) , ch. T-10, art. 6, 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 52 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 234), 53 (mod., idem).