CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5685-02
2003 CF 1076, juge Tremblay-Lamer
17-9-03
5 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a jugé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger--La Commission est fondée à mettre en doute la crédibilité d'un requérant d'asile si elle constate des contradictions ou des incohérences dans la version du requérant ou si elle trouve que la preuve n'est pas vraisemblable--Lorsque la Commission tire sans équivoque de t elles conclusions, appuyées de motifs, la Cour ne doit pas intervenir, quand bien même la preuve pourrait sans doute autoriser une autre conclusion--L'obligation d'expliquer s'accroît avec la pertinence des éléments de preuve--En l'espèce, la Commission a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur, parce qu'elle ne croyait pas l'affirmation du demandeur selon laquelle les autorités étaient allées le chercher à son domicile au Bangladesh en juillet 2002-- Cependant, en tirant cette conclusion, la Commission ne s'était pas exprimée sur la preuve documentaire du demandeur, plus particulièrement la pièce «C», une lettre de son avocat, qui confirmait l'affirmation du demandeur selon laquelle les autorités étaient allées le chercher à son domicile au Bangladesh--Si la Commission a décidé d'ignorer cet élément de preuve, elle aurait dû alors l'expliquer dans sa décision--La Commission n'a pas fait état de cet élément de preuve dans sa décision, et cela constitue une erreur sujette à révision--Demande accueillie.