CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ambrose
IMM-831-03
2003 CF 865, juge Layden-Stevenson
7-10-03
6 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un commissaire de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le commissaire) ordonnant la remise en liberté du défendeur--En octobre 2001, le défendeur, un ressortissant britannique, a été déclaré coupable de complot d'importation de résine de cannabis et a été condamné à sept ans et huit mois d'emprisonnement dans un établissement fédéral--Un rapport au sujet du défendeur, préparé aux termes de l'art. 27 de l'ancienne Loi sur l'immigration (la Loi), a été transmis et la détention du défendeur a été ordonnée le 11 juin 2002 conformément à l'art. 105(1) de la Loi, peu de temps avant que la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) n'entre en vigueur--Une mesure de renvoi a été prononcée en octobre 2002, mais l'art. 50b) de la LIPR interdit au demandeur d'exécuter le renvoi du défendeur tant que celui-ci n'a pas purgé sa peine--Le défendeur a obtenu le droit de demander la semi-liberté le 25 janvier 2003 mais est demeuré en détention conformément à l'ordonnance prononcée en vertu de l'art. 105(1)--Une audience a été tenue le 27 janvier 2003, 48 heures plus tard, et le commissaire a déclaré au cours de cette audience que le défendeur représentait un danger pour le public, risquait de s'enfuir et a ordonné son maintien en détention--Le commissaire a également mentionné que le défendeur n'avait pas le droit à la semi-liberté en raison des modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)--Sept jours plus tard, lors d'une audience de contrôle des motifs de la détention, le même commissaire, même s'il jugeait que le défendeur constituait un danger pour la société canadienne et risquait de s'enfuir, a ordonné sa mise en libération en se fondant sur son interprétation des modifications apportées à la LSCMLC, plus particulièrement à l'art. 128(4), et a conclu que la semi-liberté était devenue inopérante--Il n'est pas nécessaire d'aborder la question de l'interprétation de l'article 128 de la LSCMLC car il est évident que le commissaire n'a pas ordonné le maintien du défendeur en détention parce qu'il estimait que celui-ci serait de toute façon détenu dans un pénitencier fédéral--Ce n'est pas le cas--Le commissaire en est arrivé à sa conclusion sans tenir compte de l'approbation initiale donnée à la semi-liberté du défendeur, il n'a pas pris en considération le document du 25 janvier 2003 qui portait sur le droit de demander la semi-liberté, il a décidé de ne pas tenir compte de la façon dont le Service correctionnel du Canada (SCC) abordait la question de la semi-liberté pour les personnes qui avaient été condamnées avant l'entrée en vigueur de la LIPR le 28 juin 2002 et avant les modifications apportées à la LSCMLC--Le commissaire n'a pas tenu compte du bulletin de gestion de cas qui lui avait été présenté, il n'a pas tenu compte du fait que le défendeur obtiendrait sa semi-liberté le 25 janvier--Il a conclu à tort que le défendeur serait détenu par le SCC malgré toutes les preuves indiquant le contraire qui lui avaient été présentées-- Le commissaire en est arrivé à cette conclusion de fait erronée et s'est ensuite basé sur cette conclusion pour prendre sa décision--La Cour estime que cette conclusion était manifestement déraisonnable et a été prise de façon abusive ou arbitraire--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 50b)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 105(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 20)--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 128(4) (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 242).