IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Nadoryk c. Canada
A-582-02
2003 CAF 458
27-11-03
4 p.
Contrôle judiciaire de deux décisions de la Cour de l'impôt, la première décision rejetait des appels à l'encontre de cotisations refusant les pertes d'entreprise du demandeur, la seconde décision rejetait un appel à l'encontre d'une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle refusait les crédits de taxe sur les intrants demandés pour la même période--Le demandeur allègue que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appliquant le critère de l'attente raisonnable de profit et il s'appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645--L'arrêt Stewart, rendu après que la Cour de l'impôt rende son jugement en l'espèce, n'a pas aboli le critère de l'attente raisonnable de profit, mais il a plutôt restreint son application aux cas où l'activité en cause comporte un aspect personnel--Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que la présente affaire comportait effectivement un aspect personnel--Le contribuable n'a pas exercé son activité conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux--Les motifs du juge de la Cour de l'impôt ne sont pas incompatibles avec ceux de l'arrêt Stewart--Contrôle judiciaire rejeté.