CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Kandot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5858-02
2003 CF 1275, juge Beaudry
31-10-03
11 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (tribunal) que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de «réfugié au sens de la Convention» à l'art. 96 ni à celle de «personne à protéger» à l'art. 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le demandeur allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social et d'être exposé au risque d'être soumis à la torture et à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruelles et inusitées--Le tribunal a conclu que la véracité de certains des faits allégués par le demandeur n'avait pas été établie--La question est de savoir si le tribunal a commis une erreur en minant injustement la crédibilité du demandeur sans égard à la preuve et à son témoignage--Demande rejetée-- C'est à bon droit que le tribunal a fondé ses conclusions sur les différences entre le témoignage du demandeur, la déclaration au point d'entrée, le formulaire de renseignements personnels et la preuve documentaire--Ni était-il manifeste-ment déraisonnable pour le tribunal de conclure que le fait que le demandeur ait détruit le passeport qu'il avait utilisé ainsi que son billet d'avion a privé le tribunal de renseignements qui auraient pu confirmer ou infirmer les allégations du demandeur sur son trajet jusqu'au Canada--Le tribunal n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable en décidant de la crédibilité du demandeur--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.