CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4181-03
2004 CF 511, juge Pinard
6-4-04
4 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration de la protection des réfugiés--Le demandeur est un citoyen du Rwanda--La Commission a conclu que le demandeur avait la possibilité d'aller se réfugier en Ouganda. Pour arriver à cette conclusion, la Commission a invoqué, notamment, le fait que la mère du demandeur était née en Ouganda et que, par conséquent, selon la Commission, le demandeur pouvait facilement obtenir la citoyenneté ougandaise--La Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a exigé que le demandeur se réclame de la protection d'un pays (Ouganda) qui, à l'époque pertinente, n'était pas le pays de sa nationalité--L'art. 96 de la Loi renvoie aux «pays dont [la personne] a la nationalité», et à aucun autre pays, notamment les pays de nationalité potentielle--Comme le demandeur n'avait pas la nationalité ougandaise lorsqu'il a comparu devant la Commission et comme il devait, comme condition préalable, renoncer à sa citoyenneté rwandaise afin de recouvrer sa citoyenneté ougandaise, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle lui a refusé le statut de réfugié pour le motif qu'il avait la possibilité d'aller se réfugier en Ouganda--La demande de contrôle judiciaire est accueillie-- Question suivante est certifiée: L'expression «pays dont [la personne] a la nationalité» figurant à l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comprend-elle un pays dont le demandeur peut obtenir la citoyenneté si, afin de l'obtenir, il doit d'abord renoncer à la citoyenneté d'un autre pays, ce qu'il n'est pas disposé à faire?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.