CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Szabo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6587-02
2004 CF 68, juge O'Keefe
16-1-04
17 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle la Commission avait jugé que le demandeur s'était désisté de sa demande d'asile--Ni le demandeur ni son avocate n'ont comparu à l'audience de novembre 2002 au cours de laquelle devait être étudiée la demande d'asile du demandeur--Une procédure de désistement fut introduite, et une audience spéciale fixée, à laquelle le demandeur aurait la possibilité d'expliquer à la Commission pourquoi il ne devrait pas être réputé s'être désisté de sa demande d'asile--Le président de l'audience a conclu l'audience sur le désistement en affirmant qu'il n'acceptait pas l'explication du demandeur, et il a déclaré en conséquence que le demandeur s'était désisté de sa revendication--La Commission n'a pas motivé sa décision par écrit puisqu'aucun texte législatif ne l'y obligeait --La décision en cause a été rendue par la Commission et elle n'est pas une décision interlocutoire--Les art. 168(1) et 169 de La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont donc applicables à la décision de la Commission--L'art. 169 prévoit que les décisions, autres qu'interlocu-toires, de la Commission doivent être motivées--Ni la déclaration faite par le membre de la Commission à la fin de l'audience, déclaration selon laquelle le demandeur s'était désisté de sa demande d'asile, ni l'avis de décision de désistement n'avaient valeur de motifs pour la décision de la Commission--La déclaration et l'avis ne font qu'étayer la décision, ils ne constituent pas les motifs de la décision--La Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas motivé sa décision--Puisqu'aucune demande de réexamen de l'ordonnance accordant l'autorisation n'apparaît dans le dossier, et puisqu'il ne s'agit pas d'un cas où il n'y a pas de raisons valides d'accorder l'autorisation après qu'a été radié l'affidavit incriminé, la Cour n'est pas disposée à rejeter la demande parce que le demandeur aurait présenté les faits d'une manière inexacte dans sa demande d'autorisation-- Finalement, le défendeur a fait valoir que le demandeur devrait être condamné aux dépens parce que l'affidavit à l'appui, qui a été radié du dossier, présentait les faits d'une manière inexacte--La demande à laquelle la Cour avait affaire était celle du demandeur, et tout ce qui était déposé était réputé faire partie de cette demande, mais la Cour n'est pas disposée à condamner le demandeur aux dépens puisqu'il n'avait pas lui-même établi sous serment un affidavit présentant les faits d'une manière inexacte et puisque l'argument qu'il avait exposé devant la Cour ne reposait pas sur les faits inexacts en question--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 168(1), 169.