DROIT MARITIME |
Navigation Madeleine Inc. c. Canada (Procureur général)
T-275-03
2004 CF 54, juge Blais
15-1-04
16 p.
Demande de jugement déclaratoire contre l'office fédéral Administration de pilotage des Laurentides portant que le navire C.T.M.A. Vacancier (navire) ne soit pas assujetti au pilotage obligatoire en vertu de la Loi sur le pilotage (Loi) et du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides (Règlement)--La demanderesse prie la Cour de déclarer que le navire est un traversier, et par conséquent exempté des dispositions sur le pilotage obligatoire en vertu de la Loi et du Règlement--Le navire n'est pas un traversier au sens du Règlement--On trouve une définition de traversier dans le Barème des droits pour les services maritimes (droits pour les services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne)--L'objet du Règlement exigeant le pilotage obligatoire est d'assurer la sécurité des navires et des passagers dans des zones où la navigation, pour diverses raisons, est difficile--Le navire, lorsqu'il navigue dans la zone de pilotage obligatoire, n'a pas un parcours de traversier--Il ne traverse pas d'une rive à l'autre, mais remonte le fleuve, à partir de l'escale de Matane, sur une distance de 340 miles nautiques--Il emprunte un chenal de navigation qu'empruntent les autres bateaux soumis au pilotage obligatoire--Sa jauge, ses dimensions et le nombre de passagers qu'il transporte justifient la présence à bord de pilotes qualifiés--Demande de jugement déclaratoire rejetée--Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14-- Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268.