Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Tanner c. Canada (Procureur général)

A-175-03

2004 CAF 7, juge Sexton, J.C.A.

12-1-04

4 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance infirmant une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) par laquelle celle-ci a révoqué le pardon de l'intimé au motif qu'il a sciemment omis d'indiquer une déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans sa demande de pardon--La Commission était d'avis que, du fait que le formulaire de demande de pardon indiquait clairement, dans ses instructions, l'obligation d'indiquer toutes les condamnations criminelles, l'intimé doit avoir sciemment omis d'indiquer sa déclaration de culpabilité aux termes de la LIR--L'appelant a fait valoir que la Commission avait dit que cette omission de déclarer sa condamnation était «une décision intentionnelle» qui équivalait à une «dissimulation délibérée»--Cet argument passe à côté de la question--La preuve indiquait que l'intimé avait délibérément choisi de ne pas inclure son infraction à la LIR--Toutefois, cela ne signifie pas qu'il a sciemment fait une fausse déclaration--La preuve indique qu'il croyait ne pas être tenu de donner cette information--L'intimé a joint la liste des condamnations qu'il avait reçues de la Gendarmerie royale du Canada à sa demande de pardon, plutôt que de les transcrire à la main dans l'espace réservé à cette fin sur le formulaire, et en indiquant également les détails de ces condamnations--En joignant des renseignements qui lui étaient défavorables, renseignements qu'il n'était pas obligé de fournir, comme toutes les autres infractions dont il a été accusées mais non reconnu coupable, l'intimé a indiqué son intention de ne cacher aucune information--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.