PRATIQUE |
Frais et dépens |
Ayangma c. Canada
T-1129-03
2003 CF 1013, juge Lemieux
29-8-03
10 p.
La défenderesse, Sa Majesté la Reine (SMR), tente d'obtenir un cautionnement pour les dépens au montant de 10 000 $, en application de la règle 416(1)e) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La requête doit être tranchée en application de la règle 416(1)f)-- Premièrement, la demanderesse n'a pas convaincu la Cour que la règle 416(1)e) s'applique--Cette règle s'applique lorsque le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation-- En l'espèce, le demandeur ne tente pas d'obtenir la même réparation que celle recherchée dans le cadre du dossier T-900-03-- La défenderesse est fondée à obtenir une ordonnance de cautionnement puisque la preuve produite par SMR à l'appui de la requête satisfait à toutes les exigences--SMR a déposé trois certificats de taxation montrant que les dépens ont été taxés et que le demandeur a été condamné à les payer--Suivant la règle 416(1)f), un défendeur n'a pas à établir que l'action du demandeur est mal fondée et qu'il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens--Selon la règle 416(l)a), la Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches, au fur et à mesure que les dépens sont engagés--Le cautionnement en tranches assure l'équité et permet d'atteindre un équilibre-- À titre de première tranche, la Cour ordonne au défendeur de fournir un cautionnement pour les dépens de 1 300 $ servant à couvrir les frais estimés de la préparation de la défense de la Couronne, de la présente requête ainsi que de l'affidavit de documents, de l'établisse-ment de la liste de ceux-ci et de leur examen--En outre, le demandeur doit fournir un cautionnement pour les dépens pas moins de 30 jours après avoir reçu l'affidavit de documents de SMR, avant que cette dernière n'ait à passer du temps et à déployer des efforts pour préparer l'interrogatoire préalable et se présenter à celui-ci-- Il ressort sans équivoque de la règle pertinente que le demandeur ne peut prendre de nouvelle mesure dans la présente instance à moins qu'il ne fournisse le cautionnement ordonné--Enfin, rien ne justifie de condamner le demandeur à fournir un cautionnement pour les dépens sur une base avocat-client puisqu'il n'a pas eu une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante--La requête est accueillie en partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 416(1).