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RELATIONS DU TRAVAIL

ADM Agri-Industries Ltée c. Syndicat national des employés de Les Moulins Maple Leaf (de l'Est) (CSN)

A-698-02

2004 CAF 69, juges Décary et Nadon, J.C.A.

16-2-04

26 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations industrielles (Conseil) siégeant en réexamen selon l'art. 18 du Code canadien du travail (Code) de la décision de Me Pineau, Vice-présidente du Conseil, concluant que les effets de la convention collective liant les parties avait pris fin le 3 avril 1999--Au réexamen, le Conseil concluait que Me Pineau avait erré dans son interprétation du Code et que l'application de la clause 34.01 de la convention collective (prévoyant qu'elle continuerait de s'appliquer jusqu'à l'exercice du droit de grève ou de lock-out) n'enfreignait nullement le Code--ADM Agri-Industries Ltée (demandeur ou employeur) demande d'annuler la décision du Conseil parce que le Conseil aurait excédé sa compétence et parce que sa décision est manifestement déraisonnable--Le demandeur soutient que le Conseil a excédé sa compétence en acceptant d'entendre une demande de réexamen dont s'était désisté le Syndicat (défendeur) et en réexaminant une décision en l'absence des circonstances prescrites par règlement--Tout d'abord, dès le départ, le Conseil était valablement saisi d'une demande de réexamen et il est demeuré valablement saisi de la demande puisqu'il a refusé le désistement qu'avait proposé le défendeur--Le Conseil ne donne pas effet d'office à un désistement car il possède la discrétion de le refuser--Comme la décision par laquelle le Conseil refusait le désistement n'a pas fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, il s'ensuit qu'on doit tenir pour acquis qu'il n'y a pas eu de désistement et que le Conseil était encore dûment saisi de la demande de réexamen--La prétention du demandeur n'est pas non plus fondée en droit car, quand bien même le Conseil eût procédé de son propre chef à un réexamen, il aurait agi à l'intérieur de sa compétence--L'art. 18 du Code permet au Conseil de «réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances»--Cet article confère au Conseil le pouvoir de réexaminer une décision de son propre chef--Ensuite, l'énumération de circonstances que fait l'art. 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (Règlement) n'est pas exhaustive--Le Conseil s'est manifestement réservé une latitude considérable--Le critère pertinent se retrouve dans le passage suivant de la décision Société Radio-Canada (Re), [2002] CCRI no 195: «Il faut en effet démontrer la présence d'erreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question l'interprétation du Code donnée par le Conseil»--Ce critère est suffisamment vaste pour autoriser le Conseil à réexaminer une question qui est à sa face même une question de droit, de principe et de politique d'une portée considérable--La nature de la question est telle qu'il y avait indiscutablement matière à réexamen-- D'autant plus qu'il y avait une contradiction à résoudre entre une décision d'un membre du Conseil et une décision d'un arbitre entérinée par un juge de la Cour supérieure du Québec--Finalement, quant au caractère manifestement déraisonnable de la décision, la prétention de demandeur est sans mérite--Le demandeur n'a mis de l'avant aucun motif démontrant que la décision du Conseil est manifestement déraisonnable--En réalité, l'employeur propose une interprétation différente de celle à laquelle le Conseil est arrivé--La décision du Conseil s'appuie rationnellement sur la législation pertinente; le Conseil a exercé l'expertise qui lui est reconnue d'interpréter le Code qui est sa loi habilitante--Il a également interprété la disposition conventionnelle d'une manière s'insérant dans le cadre des objectifs du Code--Ses démarches ne sont pas manifestement déraisonnables--Il est important de souligner que l'arbitre Pierre Dufresne et le juge Fraiberg de la Cour supérieure du Québec ont conclu dans le même sens que le Conseil--Notons que dans Consolidated Bathurst Inc. c. Syndicat national des travailleurs de pâtes et papiers de Port-Alfred, [1987] R.J.Q. 520 (C.A.), la Cour d'appel du Québec indiquait clairement que la Cour suprême, dans Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd. et autres, [1979] 1 R.C.S. 846, avait reconnu la validité de clauses prolongeant l'application des conditions de travail d'une convention collective expirée, dans la mesure où ces dernières n'empêchaient pas l'exercice des droits de grève et de lock-out--En somme, la clause 34.01 de la convention collective n'est nullement ambigüe--Elle prévoit expressément que la convention collective s'appliquera jusqu'à ce que les parties aient exercé leur droit de grève ou de lock-out--Demande rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 18--Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520, art. 44.

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