PRATIQUE |
Caractère théorique |
Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.
A-112-03
(T-2792-96), 2003 CAF 438, juge Strayer, J.C.A.
20-11-03
11 p.
Appel d'une décision d'un juge des requêtes ((2003), 24 C.P.R. (4th) 231) rejetant l'appel d'une décision d'un protonotaire ((2002), 21 C.P.R. (4th) 86)--Cette décision rejetait la requête de l'appelante visant à obliger les intimées à fournir des réponses à certaines questions auxquelles elles avaient refusé de répondre en interrogatoires préalables--La question est de savoir s'il est permis de passer outre aux règles usuelles sur l'interrogatoire préalable dans l'intérêt de la gestion de l'instance--L'appelante soutient que le juge des requêtes n'a pas appliqué aux questions débattues le principe établi et primordial de la pertinence comme critère permettant de décider si les intimées sont tenues de fournir des réponses dans un interrogatoire préalable--La décision du protonotaire était-elle fondée sur un mauvais principe?--La première considération est la pertinence--L'art. 385 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'autorise pas un juge responsable de la gestion de l'instance ou un protonotaire, dans ses directives visant à «apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», à refuser à une partie le droit conféré par la loi d'obtenir, dans un interrogatoire préalable, des réponses pertinentes à l'égard des questions soulevées dans les actes de procédure--Ce droit est expressément prévu à l'art. 240 des règles--Les termes généraux des règles 385(1)a) et 3 ne sont pas suffisants pour permettre de passer outre à ce droit--Le mot «juste» confirme que la justice ne doit pas être subordonnée au caractère expéditif de l'instance--Toute personne partie à une action civile a le droit de formuler en interrogatoire préalable toute question pertinente--Limiter la portée des questions par souci de célérité pourrait se révéler contre-productif dans certaines affaires--L'interrogatoire préalable a notamment pour objectifs de simplifier la preuve au procès et de restreindre les questions toujours en litige--Puisque ces deux objectifs répondent au critère de «célérité», c'est à tort qu'on suppose que l'exhaustivité de l'interrogatoire préalable fera toujours obstacle à la possibilité «d'apporter une solution au litige [. . .] la plus expéditive [. . .] possible»--En l'espèce, le protonotaire ne s'est pas penché sur les questions spécifiques de pertinence--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 240, 385 (mod. par DORS/2002-417, art. 24).