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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Murugamoorthy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4706-02

2003 CF 1114, juge O'Reilly

29-9-03

5 p.

La demanderesse prétend avoir été persécutée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) et par la police au Sri Lanka--La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa plainte--Elle n'a pas cru que la demanderesse avait été maltraitée par les TLET--La demanderesse ne conteste pas cet aspect de la décision de la Commission--La Commission a aussi considéré que la police avait commis des actes de discrimination à l'endroit de la demanderesse, mais qu'elle ne l'avait pas persécutée--La demanderesse dit que la Commission a commis une erreur de droit, et elle demande qu'une nouvelle audience soit tenue afin que la persécution que la police aurait exercée contre elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué--La demanderesse aurait été arrêtée à deux reprises, en 1996 et en 2000--Lors des deux occasions, la police l'a placée en détention, l'a interrogée et l'a remise en liberté après l'avoir mise en garde, sans toutefois la maltraiter--La police réagissait ainsi aux actes terroristes commis par les TLET-- Dans Velluppillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 301 (1re inst.) (QL), le juge Gibson a reconnu qu'en général, de courtes détentions à des fins légitimes d'application de la loi ne constituent pas de la persécution--La Commission doit toutefois tenir compte également de la situation particulière du demandeur, notamment de facteurs comme son âge et ses expériences, pour décider s'il a été persécuté--La Commission ne l'a pas fait dans le cas de la demanderesse-- Elle a donc commis une erreur en déclarant que les arrestations de courte durée à des fins de sécurité ne peuvent constituer de la persécution, même si elles sont, comme ici, effectuées d'une manière discriminatoire--La Commission a reconnu expressément que les autorités sri-lankaises exercent de la discrimination à l'endroit des Tamouls, et elle a conclu que la police avait effectivement agi de cette façon à l'égard de la demanderesse --Elle a dit que la demanderesse n'avait pas démontré que la police l'avait gravement maltraitée en la privant d'un «droit fondamental» et qu'elle l'avait fait de manière répétée--La Commission n'a pas expliqué pourquoi le fait de priver une personne de sa liberté n'impliquait pas la restriction d'un «droit fondamental»--Elle n'a pas précisé non plus pourquoi deux arrestations n'étaient pas suffisantes et n'a pas pris en considération la possibilité que la police réserve de nouveau le même traitement à la demanderesse dans l'avenir --Dans ces circonstances, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

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