RELATIONS DU TRAVAIL |
Express Hâvre St-Pierre Ltée c. Leblanc
T-792-00
2003 CF 1064, juge Noël
16-9-03
16 p.
Suite à une décision de la Cour d'appel fédérale en date du 20 janvier 2003, le présent jugement a pour objet de déterminer si le refus de réintégrer le défendeur suite à la conclusion de réintégration de l'arbitre était fondé ou non sur des motifs injustifiés ou illégaux, et dans l'affirmative, fixer l'indemnité réparatrice en conséquence--La Cour conclut que la demanderesse n'a jamais voulu réintégrer le défendeur puisque les changements au sein de la compagnie demanderesse visant à abolir le poste de camionneur, sont survenus dans les jours qui ont suivi la réception par l'employeur de la décision arbitrale ordonnant la réintégration du défendeur et ce à l'insu du défendeur--La demanderesse, sans consulter son avocat, a délibérément tenté de contourner la décision de réintégration de l'employé, agissant ainsi à l'encontre de la décision arbitrale--Étant d'avis que le refus de réintégrer M. Leblanc était fondé sur des motifs injustifiés, il faut maintenant calculer l'indemnité réparatrice en conséquence--D'abord, il importe de rappeler que la demanderesse a déjà payé au défendeur l'indemnité pour la période précédant le 1er mai 1999--L'indemnité ordonnée par l'arbitre Fortier dans sa décision du 18 août 1999 couvrait quatre mois de l'année 1999, donc jusqu'en avril 1999 inclusivement--Il est logique de calculer l'indemnité de non-réintégration à partir du 1er mai 1999 jusqu'au 1er août 2002 non inclusivement, puisque la Régie des rentes du Québec a accordé au défendeur une rente d'invalidité débutant en août 2000--Ainsi une indemnité réparatrice de 4 000$ par mois couvrant 15 mois équivalant à 60 000$ devra être payée au défendeur, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 1er mai 1999--Action accueillie.