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ASSURANCE-EMPLOI

Francella c. Canada (Procureur général)

A-455-02, A-199-02, A-450-02, A-451-02, A-452-02, A-453-02, A-454-02

2003 CAF 441, juge Rothstein, J.C.A.

21-11-03

12 p.

Contrôle judiciaire des décisions d'un juge-arbitre, en date du 18 janvier 2002, rendues en vertu de la Loi sur l'assurance- emploi--Les appels des demandeurs auprès du juge-arbitre ont été instruits ensemble et celui-ci n'a prononcé qu'un ensemble de motifs applicable aux sept prestataires--La Commission de l'assurance-emploi (la Commission) a infligé des pénalités aux demandeurs--Les appels interjetés à l'encontre de la décision de la Commission auprès d'un conseil arbitral (conseil) ont été rejetés--Les appelants ont fait appel de la décision du conseil auprès d'un juge-arbitre--Ce dernier a accueilli l'appel et renvoyé l'affaire à un conseil constitué différemment--Ces affaires ont été examinées par un second conseil le 6 décembre 2000--Devant ce conseil, la Commission a présenté en preuve des cartes de déclaration qu'elle n'avait pas produites devant le premier conseil--Le conseil a accepté les cartes présentées par la Commission en faisant valoir «qu'il s'agi[ssai]t d'une affaire de novo»--Les demandeurs ont interjeté appel le 6 décembre 2000 des décisions du second conseil devant un juge-arbitre--Le juge-arbitre a décidé que les audiences devant le second conseil étaient de novo et que les cartes de déclaration avaient été présentées régulièrement--Il a rejeté l'appel--Le conseil peut-il instruire un affaire de novo et, conséquemment, recevoir en preuve des éléments nouveaux?--Le réexamen d'une audience de novo dépend-il des conditions auxquelles le renvoi a été ordonné par le juge-arbitre et des exigences de l'équité procédurale--Dans la mesure où il n'y a pas d'iniquité manifeste, le juge-arbitre a la latitude de préciser de quelle manière l'affaire doit être instruite dans le renvoi pour un nouvel examen--Lorsque la procédure est équitable, il existe un certain nombre de solutions entre lesquelles peut choisir le juge-arbitre qui renvoie une affaire pour un nouvel examen--Sauf dans des circonstances très exceptionnelles, il serait inéquitable au plan de la procédure de renvoyer une affaire pour un nouvel examen uniquement pour donner l'occasion à une partie de présenter une nouvelle preuve qu'elle aurait pu produire à une audience antérieure--Compte tenu de la manière dont le juge-arbitre a renvoyé l'affaire et compte tenu des préoccupations d'équité, le second conseil n'aurait pas dû admettre la nouvelle preuve produite par la Commission--Dans sa décision, le juge-arbitre ordonne que «la question [soit] déférée à un conseil constitué d'autres membres qui décidera de manière correcte si la Commission a présenté une preuve appropriée à l'appui de la décision qu'elle a prise»; la formulation utilisée se reporte au passé--Elle n'envisage pas la présentation d'une nouvelle preuve devant le second conseil--De plus, il serait inéquitable d'autoriser une nouvelle preuve en l'espèce--Demandes de contrôle judiciaire accueillies--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

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