CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-8-03
2003 CAF 359, juge Evans, J.C.A.
30-9-03
4 p.
L'appelant a revendiqué le statut de réfugié au Canada--La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication--L'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision, mais la demande a été rejetée ((2002), 226 F.T.R. 238 (C.F. 1re inst.))--L'appelant interjette maintenant appel de la décision relative au contrôle judiciaire--La question est de savoir si le juge qui a entendu la demande a commis une erreur en concluant que, ayant différé une décision, la Commission a été dessaisie lorsque les membres du tribunal ont signé les motifs écrits de la décision et qu'ils ont transmis le document au greffier--Le fait de prononcer les motifs de la décision oralement à l'audience constitue un acte suffisamment officiel indiquant la décision définitive du tribunal, après quoi les membres ne peuvent changer d'avis--L'avocate du ministre a admis que si le tribunal n'a pas été dessaisi le 7 novembre 2001 lorsqu'il a dicté ses motifs, la décision de la Commission devrait être annulée--Comme la Commission a manqué à l'obligation d'agir équitablement lorsqu'elle a omis de prendre en compte, ou de mentionner dans ses motifs, les documents qui lui ont été présentés au nom de l'appelant le 20 novembre 2001, deux jours avant qu'elle ait signé ses motifs écrits de la décision--Demande de contrôle judiciaire accueillie.