CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Jasmin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3838-02
2003 CF 1017, juge Russell
2-9-03
9 p.
Raisons d'ordre humanitaire Contrôle judiciaire visant la décision par laquelle l'agente d'immigration (l'agente) a établi qu'il n'y avait pas de circonstances d'ordre humanitaire suffisantes pour qu'il soit justifié de prendre une décision favorable en vertu de l'art. 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Dans la demande, le demandeur faisait valoir qu'il est installé au Canada et que les membres de sa famille et d'autres musulmans l'exposeraient à un risque, vu sa conversion au christianisme, s'il devait retourner à Bahreïn-- L'agente a transmis ses observations à un agent de révision des revendications refusées (ARRR)--L'ARRR a conclu que le demandeur «ne serait pas exposé à un risque objectivement identifiable de menace à sa vie, de traitement inhumain ou de sanctions excessives» s'il devait retourner à Bahreïn-- L'avocate du demandeur a eu l'occasion de répondre à l'avis de l'ARRR--L'ARRR a examiné les nouvelles observations soumises et a conclu que l'information disponible laisse croire que le demandeur ne serait exposé à aucune menace s'il évite le prosélytisme et pratique sa religion en privé--L'agente a-t-elle commis une erreur en omettant de motiver son rejet de la demande d'examen pour des circonstances d'ordre humanitaire?--Une forme quelconque de motifs écrits est requise en certaines circonstances, en fonction des facteurs applicables, comme l'importance de la décision pour l'intéressé--Si on accepte la prétention du demandeur selon laquelle il serait exposé à un risque sérieux s'il devait retourner à Bahreïn, alors la décision est capitale pour le demandeur--Après examen des «notes versées au dossier» de l'agente, il semble clair qu'elles ne renferment aucune analyse qu'on pourrait raisonnablement considérer être des «motifs»-- Bien qu'on énumère clairement dans la décision les facteurs pris en compte par l'agente, on ne dit pas toutefois en quoi ces facteurs justifient d'en arriver à une conclusion défavorable-- Une liste de facteurs pris en compte ne constitue pas en l'espèce une analyse suffisante--L'agente a-t-elle commis une erreur en concluant que les personnes converties au christianisme ne risquent pas d'être persécutées à Bahreïn?-- L'information examinée par l'ARRR révélait clairement que les musulmans convertis à une autre religion courent des risques à Bahreïn--Il n'était pas approprié pour l'ARRR de suggérer que le demandeur «évite le prosélytisme et pratique sa religion en privé»--Bien sûr, le demandeur pourrait cacher sa foi aux autres membres de la société et prétendre qu'il pratique une autre religion--Ce n'est toutefois pas là un choix que quiconque devrait avoir à faire--Il découle de la conversion du demandeur une menace existante et inévitable pour sa sécurité--Ni l'agente, ni l'ARRR n'a examiné ni abordé valablement, dans le cadre de la demande, la question fondamentale de la conversion, ce qui constitue une erreur révisable--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25(1).