Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FAILLITE

Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd.

T-992-92

2004 CF 172, protonotaire Lafrenière

2-2-04

10 p.

Requête présentée par la demanderesse en vue de faire enjoindre à Frank Bodell, Scott Makin, Exploration Plastics Ltd., Victory Plastics Ltd. et ATK Blow Moulding Inc. (les défendeurs) de consigner à la Cour la somme de 350 000 $ et de faire enjoindre au syndic de faillite de la défenderesse Anchortek Inc. (Anchortek) de produire sans délai une copie de tous les documents financiers et livres comptables d'Anchortek se trouvant en sa possession--En 2001, la Cour fédérale a déclaré les défendeurs coupables de contrefaçon de brevet--La Cour a ordonné la tenue d'un renvoi pour déterminer l'ampleur des dommages--Le montant de la réclamation l'Almecon n'a pas été déterminé, mais il est estimé à 350 000 $ en profits--Anchortek procédant à la cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillitte--L'art. 69.3 de la Loi sur la faillite prévoit que «à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à la libération du syndic»--Rejet de la requête pour trois motifs--Premièrement, par suite de la cession de faillite d'Anchortek, toutes les instances qui peuvent être introduites ou poursuivies contre la société font l'objet d'une suspension automatique et radicale--En poursuivant la présente requête, Almecon cherche de toute évidence à éluder les dispositions impératives de la Loi sur la faillite et à exercer ses propres voies d'exécution parallèles-- La Loi sur la faillite instaure un régime législatif complet qui établit la procédure à suivre pour présenter une réclamation contre le failli ou contre les biens que le failli détiendrait en fiducie et prévoit la suspension de toute instance visant le recouvrement des réclamations prouvables en matière de faillite--C'est à la juridiction compétente en matière de faillite en Alberta qu'il appartient en l'espèce de statuer sur les mesures de réparation réclamées contre Anchortek ou contre ses biens, car la Loi sur la faillite accorde à cette juridiction compétence exclusive en la matière--Deuxièmement, la demanderesse n'a pas établi que des biens sont détenus en fiducie par Anchortek ou en son nom--Il n'y a rien dans la preuve qui permette de penser que les profits illégaux sont ou ont été retenus en tant que fonds spécifique--Celui qui revendique des droits sur des biens détenus en fiducie doit établir l'existence d'une fiducie selon les principes généraux du droit--Il doit démontrer que les trois éléments suivants sont réunis: a) certitude quant à l'intention; b) certitude quant aux biens assujettis à la fiducie; c) certitude quant aux bénéficiaires--En l'espèce, la demanderesse n'a pas réussi à établir l'existence de l'élément relatif à la certitude quant aux biens assujettis à la fiducie--Il n'y a donc pas de «fiducie» au sens de la common law ou de la Loi sur la faillite-- Troisièmement, la demanderesse ne peut obtenir en vertu des règles 377 et 378 des Règles de la Cour fédérale (1998) les réparations qu'elle réclame--Pour tomber sous le coup des Règles, la demanderesse doit préciser les biens dont elle souhaite la conservation--En l'espèce, les «biens à conserver» sont les profits illégaux--Pourtant, ces profits n'existent pas sous la forme d'un fonds déterminé--Requête rejetée--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 1 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), 69.3 (édicté, idem, art. 36)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 377, 378.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.