PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Annulation ou modification |
Terra Nova Shoes Ltd. c. Nike Inc.
T-778-01
2003 CF 1053, juge Russell
10-9-03
11 p.
Appel concernant une requête en radiation--Requête visant l'obtention d'une ordonnance infirmant, en partie, l'ordonnance du protonotaire Lafrenière rendue le 21 mai 2003--Les défenderesses soutiennent qu'un examen attentif des documents démontre que le mot «terra» est utilisé par des tiers dans le domaine de la chaussure et autres produits s'y rapportant et que les produits sont vendus au Canada--Il ne s'agit que d'une liste de marchands et de produits--Le mot «terra» s'y trouve mais aucun lien n'est établi entre celui-ci et quelque produit vendu au Canada-- Même en tenant compte des documents pertinents produits dans le présent appel, les défenderesses n'ont présenté aucun fait au soutien de leur moyen portant sur l'utilisation par des tiers, seulement des présomptions et hypothèses, comme l'a conclu le protonotaire Lafrenière dans sa décision; celle-ci n'était donc pas clairement erronée à cet égard--Les défenderesses allèguent aussi que le protonotaire a commis une erreur de droit en ordonnant la radiation des paragraphes contestés--Le pouvoir discrétionnaire de radier des actes de procédure ne devrait être exercé que dans les cas évidents, lorsque la cour est persuadée, au-delà de tout doute, que l'allégation est sans fondement et vouée à l'échec parce qu'entachée d'un vice fondamental--Lorsqu'une demande ne comporte pas d'exposé suffisant des faits étayant la cause d'action, il est impossible à la partie adverse d'y répondre ou à la cour de se prononcer--De ce fait, l'action est frivole et vexatoire--Puisque les défenderesses n'ont pas encore offert de preuve concernant les paragraphes contestés, ceux-ci demeurent frivoles et vexatoires--La question soulevée par les défenderesses est de savoir si cette règle claire continue de s'appliquer lorsque la partie adverse a répondu aux paragraphes contestés--En l'instance, les demanderesses n'ont pas répondu aux allégations--Dans leur réponse, elles ont simplement demandé aux défenderesses de prouver leurs allégations concernant l'utilisation par des tiers et elles leur ont laissé suffisamment de temps pour produire les détails concernant la vente des produits par des tiers au Canada-- Comme l'interrogatoire préalable est essentiellement terminé et que les défenderesses n'ont toujours pas fourni ces détails, la radiation des paragraphes contestés peut être ordonnée à ce stade--Il n'y a rien d'erroné dans la décision du protonotaire Lafrenière de rendre une telle ordonnance, et celui-ci n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits--Appel rejeté.