IMPÔT SUR LE REVENU |
Nouvelles cotisations |
Boucher c. Canada
A-577-02
2004 CAF 46, juge Sharlow, J.C.A.
29-1-04
4 p.
Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui rejetait un appel interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation fiscale pour l'année d'imposition 1988 ([2003] 1 C.T.C. 2242)--La nouvelle cotisation, laquelle avait été établie après l'expiration de la période normale prévue, était autorisée aux termes de l'art. 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu si le contribuable avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration ou en fournissant de l'information--Le bénéfice du délai de prescription de quatre ans applicable à l'établissement d'une nouvelle cotisation est perdu pour un contribuable qui a fait une présentation erronée des faits qui est fausse--Description incomplète et de ce fait erronée des règles de droit applicables--En plus d'une présentation erronée des faits, il faut une conclusion que la présentation erronée de l'information est attribuable à de la négligence, à de l'inattention ou à une omission volontaire-- Cependant, un examen attentif de l'ensemble des motifs du jugement ne laisse aucun doute que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que la preuve établissait le degré de faute requis de la part de l'appelante--De plus, par l'action combinée de l'art. 163(2)a)(i) et de l'art. 163(2.1)a), une pénalité peut être imposée même pour l'année de la perte parce qu'en fait, la perte reconnue antérieurement est écartée aux fins du calcul de la pénalité--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(4)a)(i) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 181), 163(2)a)(i), (2.1)a).