IMPÔT SUR LE REVENU |
Sociétés |
Canada c. Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
A-61-03
2003 CAF 471, juge Malone
8-12-03
15 pp.
Appel de l'ordonnance du juge de la Cour de l'impôt (le J.C.I.) accordant à l'intimée l'autorisation de modifier un avis d'appel--L'intimée était assujettie aux règles imposant des exigences aux grosses sociétés qui s'opposaient à une cotisation établie en vertu des art. 165(1.11) et 169(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)--Question de savoir si le J.C.I. avait commis une erreur en interprétant l'art. 169(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le J.C.I. a commis une erreur en interprétant strictement les règles relatives aux grosses sociétés, mais la question principale se rapportait au sens à attribuer aux mots «chaque question» figurant dans l'expression «donner une description suffisante de chaque question à trancher» figurant à l'art. 165(1.11)a) de la Loi --Le J.C.I. a statué qu'il suffisait de décrire la question en renvoyant aux numéros d'article de la Loi, ou en reproduisant ou paraphrasant leur libellé--Une grosse société n'est pas tenue de décrire la question de façon précise, mais elle est tenue de donner une description suffisante--L'interprétation donnée par le J.C.I. pourrait uniquement être retenue si le libellé de l'art. 165(1.11)a) l'exigeait clairement, ce qui n'est pas ici le cas--Le J.C.I. a donc commis une erreur en accordant l'autorisation de modifier l'avis d'appel en vue d'inclure les éléments qui avaient par inadvertance été exclus du calcul des bénéfices relatifs à des ressources et de modifier en conséquence le montant du redressement demandé--La règle relative aux grosses sociétés est dure, mais tel est le résultat visé par le législateur--Appel accueilli et requête que l'intimée a présentée en vue de faire modifier l'avis d'appel rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 165(1.11)a) (édicté par L.C. 1995, ch. 21, art. 70), 169(2.1) (édicté, idem, art. 71).