Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Novak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-445-03

2004 CF 243, juge Mactavish

17-2-04

13 p.

Le demandeur était âgé de 14 ans lorsqu'il est arrivé au Canada depuis l'Ukraine à l'aide d'un visa d'étudiant en 1997--Il est venu pour étudier à Yeshiva Reishis Chachma, qui fait partie de la Torah Research Academy (l'Académie), à Toronto--On a par inadvertance laissé le permis de séjour expirer le 31 août 2001--En janvier 2003, plus de 15 mois après qu'il eut présenté sa demande de réintégration de son permis de séjour pour étudiants, le demandeur a appris que sa demande avait été refusée--Il vise maintenant à obtenir le contrôle judiciaire du refus, en alléguant qu'un agent des visas non identifié a commis une erreur de droit dans la façon dont il a traité la demande de réintégration--Rien dans le dossier n'indique que le refus ait été communiqué au demandeur--1) Des motifs clairs à l'appui des décisions qui sont prises au sujet des demandes de visa doivent être fournis aux demandeurs--L'omission d'énoncer des motifs appropriés à l'appui du rejet d'une demande de visa constitue une violation de l'équité procédurale et un motif d'examen--Il est impossible de déterminer, à l'aide des dossiers de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), combien de décisions ont été prises en l'espèce au sujet de la demande de réintégration, à quel moment ces décisions ont été prises et par qui elles l'ont été--Aucune décision n'a de fait été prise avant le mois de janvier 2003 au sujet de la demande du demandeur-- Toutefois, au cas où quelqu'un a pris une décision le 25 avril 2002 ou avant, l'omission de CIC d'informer le demandeur de la décision, à laquelle vient s'ajouter l'omission de fournir des motifs, aussi rudimentaires soient-ils, à l'appui de la décision signifie que la décision doit être annulée pour cette seule raison--2) L'agent des visas fonde son refus sur le fait que le demandeur n'a pas fourni de copie de son billet d'avion ou de preuve de soutien financier--Étant donné que le formulaire de demande de prorogation de séjour a été rempli en 2001, il serait tout à fait déraisonnable d'exiger qu'un billet d'avion soit fourni pour un voyage devant avoir lieu trois ans plus tard--L'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon abusive en refusant la demande de réintégration du demandeur parce qu'il n'avait pas fourni de copie de billet d'avion--L'agent des visas a également commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve au sujet des ressources financières du demandeur--Enfin, l'art. 182 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés traite expressément des demandes de réintégration de permis de séjour pour étudiants lorsque ces demandes sont présentées dans les 90 jours qui suivent la date d'expiration du permis--L'art. 182 prévoit que «l'agent rétablit ce statut» si l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée--Ce libellé n'est pas discrétionnaire--Le demandeur s'est conformé aux conditions imposées par CIC-- Demande accueillie--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 182.

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