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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Conseillers de la Première Nation Salt River no 195 c. Marie

A-286-03

2003 CAF 384, juge Rothstein, J.C.A.

20-10-03

9 p.

Appel de la décision de la C.F. (1re inst.) relié à l'appel dans le dossier A-244-03--Dans cet appel, la Cour examinait l'ordonnance de la C.F. (1re isnt.) datée du 29 mai 2003 relative au différend touchant la question de savoir lequel de deux groupes de conseillers devait être reconnu comme conseillers légitimes de la bande de Salt River--Appel rejeté par la Cour--Ordonnance du 29 mai 2003 définitive--En raison d'un règlement en matière de revendications territoriales, plus de 60 000 000 $ sont détenus en fiducie par la Compagnie Trust Royal, à Winnipeg, pour la bande--Le 10 janvier 2003, le juge des requêtes ordonne que les fonds détenus en fiducie par la Compagnie Trust Royal pour la bande soient bloqués jusqu'à que la Cour rende une autre ordonnance--Le 29 mai 2003, le juge des requêtes ordonne que l'ordonnance du 10 janvier 2003 continue de s'appliquer--Le 20 juin 2003, le juge des requêtes prononce l'ordonnance frappée d'appel--Le juge des requêtes avait-il compétence pour rendre l'ordonnance du 20 juin 2003, laquelle précise le nom des signataires autorisés et exige que le chef, en qualité de signataire autorisé obligatoire, signe tous les titres négociables--L'ordonnance du 20 juin 2003 a été rendue sans compétence--Selon l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, lorsque la Cour fédérale prononce une ordonnance définitive, toutes les ordonnances provisoires antérieures cessent de s'appliquer--Dès qu'une demande est tranchée de manière définitive, plus rien n'est en instance-- Toutes les ordonnances provisoires prononcées dans le cadre de la poursuite cessent d'avoir effet--L'ordonnance du 10 janvier 2003 était tout à fait appropriée comme ordonnance provisoire dans l'attente d'une décision établissant lequel des groupes en cause devait être chef et conseillers légitimes de la bande--Mais une fois que la Cour a prononcé l'ordonnance définitive du 29 mai 2003 et tranché la question en litige, l'ordonnance du 10 janvier 2003 devenait caduque et le paragraphe 50 des motifs du juge des requêtes ne pouvait la prolonger--Après avoir prononcé une ordonnance définitive, la Cour fédérale est incompétente pour rendre d'autres ordonnances provisoires--L'ordonnance du 20 juin 2003 ne pouvait donc être assimilée à une ordonnance provisoire--La compétence de la Cour fédérale de rendre des ordonnances après le prononcé d'une ordonnance définitive est restreinte-- Des ordonnances de ce genre sont uniquement possibles dans le cadre d'une requête en réexamen, fondée sur la règle 397(1), visant la correction de fautes de transcription, d'erreurs et d'omissions selon la règle 397(2) ou dans le cadre d'une requête demandant à la Cour d'annuler ou de modifier une ordonnance en raison de faits nouveaux survenus ou découverts après son prononcé ou parce qu'elle a été obtenue par fraude suivant la règle 399--Les appelants n'ont invoqué aucune de ces dispositions devant le juge des requêtes--Après avoir finalement décidé qui étaient les membres légitimes du conseil de bande, le juge des requêtes a perdu compétence pour intervenir dans leur exercice des pouvoirs du conseil, y compris le pouvoir de nommer les signataires autorisés--Appel accueilli--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édictée par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28)-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 399.

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