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GRC

Watson c. Gendarmerie royale du Canada

T-1227-00

2003 CF 1377, protonotaire Hargrave

21-11-03

22 p.

Il s'agit d'une action en dommages-intérêts convenus se rapportant au préjudice subi par le demandeur--L'affaire soulève diverses questions, notamment celle de la responsabilité d'un policier à la suite d'une collision qui survient durant une poursuite--Étant donné que l'affaire a été jugée dans le contexte du droit criminel, se soldant par diverses condamnations, y a-t-il des circonstances qui autorisent la Cour à instruire de nouveau l'affaire et à prononcer une nouvelle décision?--La Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, que le fait de ne pas tenir compte de l'instance antérieure constituerait un abus de procédure, ce qu'il convient d'éviter si l'on veut préserver l'intégrité de la fonction juridictionnelle des tribunaux--En l'espèce, l'instance antérieure provenait de la Cour provinciale de l'Alberta qui avait reconnu le demandeur coupable de conduite dangereuse et lui avait ordonné de payer les dommages causés au véhicule de police à la fin de la poursuite, laquelle, avec l'accident, a donné lieu à la présente action en dommages-intérêts de la part du demandeur--Quant à la responsabilité de la Couronne, en application de l'art. 68.1 du Alberta Highway Traffic Act (la Loi), un véhicule de police dont la sirène est actionnée a diverses libertés, notamment excéder les limites de vitesse et les contraventions aux règles de la circulation [] «si, eu égard aux circonstances, cette manière de faire est raisonnable et ne menace pas la sécurité»--Cependant, il faut aussi remarquer que, selon l'art. 68.1(6), aucune des libertés ainsi accordées n'autorise le conducteur du véhicule à agir d'une manière négligente, compte tenu des circonstances--Les policiers sont autorisés à utiliser autant de force que nécessaire dans un cas de poursuite, en gardant toujours à l'esprit qu'ils doivent privilégier le moyen le plus raisonnable et le moins violent de poursuivre et d'attraper le fuyard--De façon générale, les précédents interprètent résolument le droit de poursuite en faveur de la police et attribuent résolument la responsabilité au conducteur du véhicule poursuivi--Cependant, il doit exister un équilibre entre l'obligation d'appréhender un fuyard et l'obligation de faire preuve de prudence non seulement envers le public, mais également envers le fuyard--Dans le cas qui nous occupe, et eu égard au jugement Blaz v. Dickinson (1996), 23 M.V.R. (3d) 70 (C. Ont. Div. gén.), le devoir de prudence envers le demandeur comprend la prudence et la compétence raisonnable que requièrent les circonstances, mais il faut garder à l'esprit que ce qui est requis n'est pas la perfection, mais plutôt l'exécution d'obligations prévues par la loi d'une manière qui s'accorde avec la prudence envers autrui et la sécurité d'autrui--En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances et aux nombreux précédents applicables, il ne peut être imputé de faute, même partielle, au policier--Quant à la déclaration antérieure de culpabilité et l'abus de procédure, le juge Clozza, dans l'instance antérieure, a souligné que le demandeur était l'auteur de sa propre mésaventure--Le juge Clozza lui a également ordonné d'indemniser la Couronne pour les dommages au véhicule de police--Pour conclure que la Couronne est responsable, pour les actes posés par le policier, il est nécessaire de tirer une conclusion contraire à celle du juge Clozza--Les cas qui justifient un nouveau procès sont ceux où l'instance initiale est entachée de fraude ou de malhonnêteté, ceux où de nouveaux éléments de preuve apparaissent et ceux où l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte-- Aucune de ces exceptions ne s'applique dans le cas qui nous occupe--Eu égard à l'arrêt S.C.F.P., section locale 79, la Cour ne croit pas devoir modifier les conclusions du juge Clozza--Action rejetée--Alberta Highway Traffic Act, R.S.A. 1980, ch. H-7, art. 68.1.

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