PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Annulation ou modification |
Narsimhalu c. Air Canada
T-2148-01
2003 CF 945, juge Martineau
1-8-03
13 p.
Requête en réexamen relativement à l'ordonnance de la Cour qui a rejeté la déclaration en l'espèce pour cause de retard--L'avocat des demandeurs a soutenu que la Cour devrait réexaminer l'ordonnance contestée au motif qu'il en résultera un grand préjudice en raison d'une maladie grave et imprévue dont il a malheureusement souffert --Dans l'intervalle, le 1er avril 2003, le juge Farley de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a accordé à la défenderesse, Air Canada, une ordonnance initiale pour sa protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC) et il a nommé Ernst & Young Inc. à titre de contrôleur --L'ordonnance initiale prévoyait une suspension provisoire des procédures engagées contre la défenderesse, Air Canada-- Le 13 mai 2003, le contrôleur a déposé l'ordonnance initiale accompagnée d'un avis de suspendre les procédures devant la Cour fédérale du Canada--La Cour a émis une directive ordonnant au greffe d'accepter le dépôt de l'avis de suspendre les procédures et des pièces qui y sont jointes--La requête a été rejetée--La Cour devait analyser deux questions: si les raisons pour lesquelles l'affaire n'avait pas progressé justifiaient le retard et la nature des mesures que la partie proposait de prendre pour faire progresser l'affaire--Au vu de la preuve, la maladie n'a pas empêché l'avocat de respecter les délais en l'espèce--Les demandeurs n'ont pas réussi à établir qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement lors du prononcé de l'ordonnance susmentionnée--Quant à l'effet de l'ordonnance initiale, les défenderesses ont prétendu que ni l'ordonnance initiale ni l'avis de suspendre les procédures n'étaient exécutoires contre la défenderesse, Singapore Airlines Ltd.--Les dispositions de la LACC établissent clairement que la Cour fédérale n'est pas liée par une ordonnance de suspension rendue par le tribunal d'une province au sens de la LACC--En l'espèce, la déclaration a été rejetée avant le dépôt de l'avis de suspendre les procédures-- Accueillir la présente requête en réexamen présentée par les demandeurs qui visent à tirer profit de l'ordonnance initiale va directement à l'encontre de l'objet qui sous-tend l'ordonnance initiale rendue dans le but de permettre l'émergence d'un environnement structuré où Air Canada peut essayer de se réorganiser et de poursuivre ses activités en ayant en main tous ses actifs--Les demandeurs n'ont pas établi qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement lors du prononcé de l'ordonnance contestée--À supposer qu'il eût fallu que la Cour tienne compte de l'ordonnance initiale du juge Farley, ce qui n'est pas le cas, les demandeurs auraient dû, à tout le moins, la porter à l'attention de la Cour, eux qui avaient le fardeau de justifier le retard et de soumettre un plan pour faire progresser l'affaire, ce qu'ils ont omis de faire au moment de la décision contestée --De plus, les demandeurs n'ont pas expliqué pourquoi la Cour devrait être liée par l'ordonnance initiale du juge Farley--La requête en réexamen est rejetée-- L'ordonnance contestée était définitive et ne devrait être modifiée que dans des circonstances exceptionnelles--Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36.