CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Shote
IMM-5341-02
2004 CF 115, juge Beaudry
26-1-04
16 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a prononcé, en imposant certaines conditions, la mise en liberté du défendeur dans l'attente de son renvoi du Canada--Le défendeur, citoyen du Soudan et du Nigéria, a obtenu le statut de réfugié avant que sa demande de résidence permanente soit approuvée selon un accord de principe--Par la suite, on a appris l'existence de déclarations de culpabilité aux États-Unis--Le défendeur a été arrêté et détenu--Malgré la conclusion selon laquelle il était peu probable que le défendeur se présente aux autorités pour son renvoi, on a prononcé sa mise en liberté en raison de l'intérêt supérieur du nouveau-né du défendeur--La preuve démontrant que le défendeur était un fugitif à l'égard de la justice d'un autre pays n'a pas été prise en compte même si ce critère est expressément énuméré à l'art. 245a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés comme critère devant être pris en compte--La Cour a en outre pris en compte le fait que l'épouse canadienne du défendeur a porté contre lui des accusations de voies de fait ayant causé des lésions corporelles--Le simple fait que l'épouse a porté des accusations contre le défendeur tend à montrer que l'appartenance à une collectivité au Canada n'est pas très réelle--Le critère de l'intérêt supérieur des enfants n'est pas mentionné à l'art. 245--La simple mention du critère dans la décision n'est pas suffisante--La présente affaire traite d'une détention dans l'attente d'un renvoi--L'art. 245g) prévoit le critère de «l'appartenance réelle à une collectivité au Canada» qui peut inclure la présence d'enfants, mais ce critère ne remplace pas les autres critères énumérés à l'art. 245--Ce critère n'a pas été examiné et apprécié avec les autres critères comme cela doit être fait--Par conséquent, la Commission a outrepassé sa compétence en se fondant sur un critère inapproprié et en omettant de prendre en compte un critère approprié et elle a tiré des conclusions de fait déraisonnables --Demande accueillie--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 245.