CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de résidents permanents |
Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4820-02
2003 CF 1115, juge O'Reilly
29-9-03
6 p.
Contrôle judiciaire de l'avis de la représentante du ministre selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada et doit être renvoyé en Éthiopie--Le demandeur, un résident permanent du Canada depuis 1993, a été reconnu coupable d'agression et de contacts sexuels--Demande accueillie--La représentante a omis d'exposer dans son avis les raisons qui l'ont amenée à conclure que le demandeur présentait une menace imminente ou future pour les Canadiens--La représentante s'est fiée entièrement aux opinions des autres (Rapport sur l'avis du ministre, Demande d'avis du ministre)--Toutefois, ces documents ne contiennent pas d'analyse de la menace imminente ou future que le demandeur pourrait constituer pour les Canadiens--Ils ne traitent pas des rapports phychologiques selon lesquels il est peu probable que le demandeur récidive--La représentante du ministre n'a pas exposé les raisons qui l'ont amenée à conclure que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada--Motifs inadéquats--La décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 236 F.T.R. 117 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour est arrivée à la même conclusion concernant un avis de danger presque identique est appliquée.