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PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

A.C. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4678-02

2003 CF 1452, juge Russell

11-12-03

11 p.

Dans une demande incidente relative à la demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance pour que le dossier soit scellé-- Les renseignements en question sont du domaine public depuis le 1er novembre 2002--Selon les règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998), les documents en cause ne seront pas déposés avant que l'ordonnance de confidentialité ne soit obtenue--Il est difficile de comprendre comment des renseignements qui sont du domaine public depuis environ un an sont confidentiels selon une quelconque norme objective--Les motifs sur lesquels la requête est fondée: les demandeurs, ainsi que les personnes qui ont témoigné lors de l'audience sur le statut de réfugié, risquent de subir un préjudice s'ils retournent dans leur pays d'origine, à l'instar des membres de leur famille qui vivent dans ce pays--Le préjudice allégué serait des représailles pour avoir témoigné pour le compte des demandeurs pendant l'audience sur le statut de réfugié--Il appert clairement des décisions mentionnées que les principes et intérêts contradictoires qui doivent être évalués dans une telle demande sont très bien établis--Compte tenu des faits en l'espèce, même si le demandeur pouvait faire la preuve d'un risque sérieux de préjudice, la demande soulève toujours maintes difficultés parce qu'au fond, il s'agit d'une tentative de corriger rétroactivement l'erreur de l'avocat--Les renseignements en cause sont du domaine public depuis assez longtemps et ne peuvent être qualifiés de confidentiels--Le préjudice envisagé n'est pas clairement établi et demeure quelque peu conjectural --Aucune preuve claire que le risque est réel et important ou bien étayé par la preuve et qu'il s'agit d'un risque sérieux pour les demandeurs et leurs témoins--Requête rejetée mais certaines mesures sont ordonnées afin de protéger l'identité des demandeurs et des témoins--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 151, 152.

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