CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Ismael c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4724-02
2003 CF 1038, juge Blais
8-9-03
16 p.
Contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de Lamine Diallo (tribunal) de la Section de la protection des réfugiés au sens de la Convention de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) selon l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (loi) ni une personne à protéger selon l'art. 97 de cette Loi--Le demandeur est citoyen de la République de la Guinée--Il est né le 1er janvier 1977 à Conakry--Le tribunal a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour en concluant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention? --Afin de déterminer si le tribunal a commis une erreur en arrivant à sa conclusion que le demandeur n'était pas crédible, conclusions fondée sur les incohérences et les contradictions qu'il allègue, il est nécessaire que la preuve documentaire au dossier soit examinée--Il appert du procès-verbal que le demandeur a répondu au mieux de ses connaissances--Ses réponses sont en majorité conséquentes et claires--C'est plutôt le tribunal qui semblait ne pas comprendre et même détourner les réponses du demandeur--Certains éléments ont mal été interprétés ou contredits sans fondement de la part du tribunal--Il n'y a rien d'invraisemblable dans le fait que le demandeur, étant membre d'un parti, Parti pour le renouveau et le progrès (PRP), depuis 1997, alors que ce parti fusionne avec un second, l'Union pour la nouvelle République (UNR), pour en créer un troisième, l'Union pour le progrès et le renouveau (UPR) en 1998, se dise membre de l'UPR depuis 1997--Le demandeur a fourni une explication crédible--Le tribunal détermine que le demandeur n'a pas répondu aux questions concernant son oncle, à savoir que selon le tribunal, l'oncle serait un membre du Parti de l'unité et du progrès (PUP) plutôt que de l'UPR--Or, il semble tout à fait vraisemblable que ce soit un autre Boubacar Diallo, qui soit énuméré comme membre du PUP dans un document électoral --Cette affirmation est encore plus pertinente lorsqu'on constate le grand nombre de personnes portant le même nom sur la liste--À la lecture du procès-verbal de l'audience et de la preuve documentaire, il semble clair que le tribunal a tiré des inférences déraisonnables du témoignage du demandeur, au point d'attirer l'intervention de la Cour--Par ailleurs, le tribunal trouve invraisemblable que le demandeur ait pu passer sans problème les contrôles de l'aéroport--Or, ce dernier affirme avoir voyagé avec un passeport français--Il aurait détruit ce passeport sous les conseils de celui qui le lui a fourni--Le juge Hugessen, dans Attakora c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1987), 99 N.R. 168 (C.A.F.), nous indique que: «Je puis seulement conclure que l'insistance mise par la Commission sur son importance est fondée sur une conception erronée du droit. La Commission croit-elle que seules les personnes qui arrivent au pays avec des documents de voyage en règle peuvent être des réfugiés? Ou que les personnes arrivant avec de faux documents ont quelque obligation de les préserver?»--En ce qui a trait à la conclusion du tribunal que le demandeur «n'est pas exposé ni à une menace à sa vie ni au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités» et qu'il n'y a «aucun risque qu'il soit soumis à de la torture en République de la Guinée», un passage du U.S. Department of State Report, émis le 4 mars 2002, démontrent le contraire--La Cour accueille la demande de contrôle judiciaire, le dossier est retourné à la CISR afin qu'il soit reconsidéré par un tribunal différemment constitué, à la lumière de la présente décision--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.