DROITS DE LA PERSONNE |
Price c. Concord Transportation Inc.
T-1010-01
2003 CF 946, juge Heneghan
1-8-03
19 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CCDP a refusé de statuer sur la plainte déposée par la demanderesse contre la défenderesse--La demanderesse, propriétaire d'un camion de transport, a saisi la Commission d'une plainte dans laquelle elle affirmait avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la défenderesse en matière d'emploi par suite du défaut de cette dernière d'engager son chauffeur débutant parce qu'il conduisait un camion qui appartenait à une femme--L'acte discriminatoire reproché est survenu en juin 1997, mais la demanderesse n'est entrée en communication avec la Commission qu'en octobre 1998--La Commission a refusé de poursuivre l'examen de la plainte en vertu de l'art. 41(1)e) de la Loi en raison du temps que la demanderesse avait laissé s'écouler avant de porter plainte et à cause du préjudice causé à la défenderesse en raison de l'insuffisance d'éléments documen-taires dont elle disposait et du risque que les témoins ne se souviennent pas de tous les faits--Conformément à l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, il faut appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable qui, en l'espèce, est celle de la décision manifestement déraisonnable--Il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui permette de penser que la Commission a agi de mauvaise foi, sans tenir compte des principes d'équité procédurale ou qu'elle s'est fondée sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi--Il n'était pas nécessaire non plus que les observations de chaque partie soient communiquées à l'autre avant qu'une décision ne soit prise--En l'espèce, comme la question du respect des délais se posait de façon évidente au vu de la plainte de la demanderesse, la Commission n'a pas manqué à son obligation de respecter l'équité procédurale en communiquant à la défenderesse les observations formulées par la demanderesse au sujet du rapport d'enquête sans transmettre la réponse de la défenderesse à la demanderesse-- Rien ne justifie de modifier la décision de la Commission de refuser de poursuivre l'examen de la plainte de la demanderesse--La décision n'était pas manifestement déraisonnable--Demande rejetée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41(1)e).