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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4195-02

2003 CF 1050, juge Martineau

9-9-03

24 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit et qu'elle a excédé sa compétence en concluant à son exclusion même si un arbitre avait déjà conclu, alors que les faits et les parties étaient les mêmes et que les allégations étaient essentiellement identiques, qu'il n'était pas une personne qui n'était pas admissible au Canada--Le demandeur affirme que cette question ne pouvait pas être de nouveau débattue et que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la décision de l'arbitre n'était pas «finale»--Premièrement, il existe une distinction à faire en droit entre «l'irrecevabilité pour identité des causes d'action» et «l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige»--La principale distinction découle des sens respectifs des mots «question» et «cause d'action», l'un étant plus général que l'autre--En l'espèce, «l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige» décrit réellement la requête présentée par le demandeur--Toutefois, la lecture de la décision interlocutoire de la Commission ne montre pas clairement si celle-ci a compris cette distinction fondamentale--En outre, en l'espèce, la Commission a uniquement mis l'accent sur le deuxième critère (le caractère final de la décision de l'arbitre) et n'a pas examiné expressément les premier et troisième critères (la même question et les mêmes parties)--Trois conditions s'appliquent dans ce cas-ci lorsqu'il s'agit d'invoquer l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--En l'espèce, la Commission a fondé la conclusion selon laquelle la décision de l'arbitre n'était pas finale sur les présumés effets de l'art. 34 de l'ancienne Loi sur l'immigration--L'art. 34 n'empêche pas la tenue d'une autre enquête, mais cette enquête peut uniquement avoir lieu «par suite d'un autre rapport fait en vertu de l'art. 20(1)a) ou de l'art. 27(1) ou (2) ou par suite d'une arrestation et d'une garde effectuées à cette fin en vertu de l'art. 103»--À supposer que l'art. 34 écarte le principe de la chose jugée, cela ne peut être que dans le cas des actions expressément mentionnées dans cette disposition--Dans ce cas-ci, aucun autre rapport n'a été fait en vertu de l'art. 20(1)a) ou de l'art. 27(1) ou (2)--De plus, il n'est pas établi que le demandeur ait été arrêté ou détenu pour une enquête en vertu de l'art. 103--La Commission a donc commis une erreur de droit en concluant que la décision de l'arbitre n'était pas finale-- Deuxièmement, le tribunal peut dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire refuser d'appliquer la doctrine de la fin de non-recevoir--La Commission et l'arbitre ont sans doute le pouvoir discrétionnaire voulu pour refuser d'appliquer la doctrine de la fin de non-recevoir, et il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire «étendu»--En l'espèce, étant donné que la Commission a conclu que la doctrine de la chose jugée ou de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige ne s'appliquait pas, elle n'a pas examiné la question du pouvoir discrétionnaire--Étant donné que la présente Cour siège dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision de la Commission, la compétence de la Cour consiste à déterminer si la décision de la Commission est correcte--Par conséquent, la réparation que la Cour peut accorder consiste à ordonner à la Commission de rendre une nouvelle décision--La Cour s'est abstenue d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission--Demande de contrôle judiciaire accueillie-- Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, art. 20(1)a), 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16, 123), 34, 103 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 27; L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19).

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