Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Peace

A-97-03

2004 CAF 56, juge Sexton, J.C.A.

5-2-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre d'accueillir l'appel de la décision du Conseil arbitral (le Conseil) selon laquelle le défendeur était exclu, en vertu de l'art. 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du bénéfice des prestations d'assurance-emploi parce qu'il avait volontairement quitté son emploi sans motif valable--Le défendeur a démissionné de son poste après que son employeur eut annoncé que les salaires seraient réduits de 10 p. 100 en 2002--L'art. 29c) prévoit qu'un employé est fondé à quitter son emploi si son départ constitue la seule solution raisonnable compte tenu d'une liste de circonstances qui sont énumérées à la suite de cet art.--Le fait que les facteurs énumérés à l'art. 29 ressemblent aux motifs de congédiement déguisé ne signifie pas que, lorsque pareils motifs existent, il n'y a pas eu départ volontaire--Le congédiement déguisé est un concept de common law qui donne droit à un employé, sans l'obliger, de considérer que son contrat d'emploi a pris fin--Le concept de common law de congédiement déguisé n'a rien à voir avec la question du caractère volontaire dont fait mention la Loi, la seule question qu'il faut se poser est de savoir si l'employé avait le choix de rester ou de quitter--Comme solution, le défendeur pouvait choisir de conserver son emploi tout en en cherchant un autre et d'exercer les options d'achat d'actions qui lui avaient été offertes par son employeur à titre d'indemnité pour la baisse de salaire--Le juge-arbitre a commis une erreur en ne traitant pas de la question de la norme de contrôle applicable à la décision du Conseil--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter--Une décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse ne pourrait raisonnablement amener le tribunal à conclure comme il l'a fait--La décision du Conseil n'était pas déraisonnable--Le Conseil a tenu compte de l'art. 29c) de la Loi qui prévoit ce qui peut fonder un employé à quitter son emploi--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 29c) (mod. par L.C. 2000, ch. 12, art. 108), 30(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.